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C1 21 81

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Wallis · 2022-11-28 · Français VS

C1 21 81 JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges ; Mélanie Favre, greffière en la cause X _________ SA, appelante et demanderesse, représentée par Maître Marc Lironi, avocat à Genève contre Y _________ SÀRL, à appelée et défenderesse, représentée par Maître Julien Lattion, avocat à Martigny (contrat informatique ; conclusion du contrat) appel contre le jugement du 16 février 2021 du tribunal des districts d’Hérens et Conthey

Sachverhalt

1. Les faits utiles à la présente cause, tels qu’ils ressortent du jugement attaqué et non contestés devant le Tribunal cantonal, peuvent être résumés de la façon suivante : 1.1 X _________ SA a pour but la représentation et la commercialisation de logiciels, la conception, le développement et l’hébergement de sites web et toutes activités de consultant en informatique. A _________ en est l’administrateur avec signature individuelle. La société Y _________ Sàrl, active dans la construction, a fait appel à X _________ SA pour diverses interventions entre le 6 mai 2015 et le 26 juin 2015, entre le 1er juillet 2015 et le 4 septembre 2015, le 3 juillet 2015 et, enfin, entre le 10 septembre 2015 et le 11 décembre 2015. Toutes les prestations ont été effectuées par le technicien B _________, alors employé de X _________ SA. Les factures y relatives ont été acquittées par Y _________ Sàrl. 1.2 Le 19 février 2016, à 13h23, B _________ a envoyé à A _________ un courrier électronique, dont le libellé est le suivant :

Salut A _________,

Je te fais un point de la situation demain matin, on est sur les braises ici à Ardon. @+

1.3 Le 15 mars 2016, X _________ SA a établi à l’attention de Y _________ Sàrl une facture n° 25347 d’un montant de 18'078 fr. 35 (pièce n°8) payable au 30 mars 2016 portant la mention « vos demandes de consulting ». Le libellé de cette facture mentionne, sous le code 7006, ce qui suit : Intervention B _________ Déplacement du 20/01 au 22/01 (3 jours) Déplacement du 28/01 au 29/01 (2 jours) Déplacement du 11/02 au 12/02 (2 jours) Déplacement du 17/02 au 19/02 (3 jours) Déplacement du 24/02 au 26/02 (3 jours) Déplacement du 09/03 au 10/03 (2 jours) Déplacement du 16/03 au 17/03 (2 jours)

- 4 - 7 forfaits Aller/Retour (151km*2*0.60*7) = 1268.4 11 frais de bouche 14.80 + 17.90+ 17.90+ 17.90+17.90+17.90+17.90 + 15.90 +17.90+ 14.80 = 170.80

Ainsi que sous le code 6 un forfait déplacement et sous le code 5 des frais de bouche. 1.4 Le 30 mai 2016, X _________ SA a fait parvenir à Y _________ Sàrl une facture n° 25456 d’un montant de 14'781 fr. 25 (pièce 9) relative à des « demandes de consulting ». Dans cette facture dont l’échéance est fixée au 14 juin 2016 figurent les indications suivantes : Intervention B _________ Déplacement du 13/04 au 15/04 (3 jours) Déplacement du 20/04 au 22/04 (3 jours) Déplacement du 27/04 au 29/04 (2.5 jours) Déplacement du 11/05 au 13/05 (2.5 jours) Déplacement du 18/05 au 20/05 (3 jours) 5 forfaits Aller/Retour (151km*2*0.60)*7 = 906.00 11 frais de bouche 7.40 + 21.00+ 10.80+ 12.90+20.90+17.90+17.30 + 10.80 +17.90+ 13.70 + 11.15 + 18.60 = 180.35 Forfait déplacement Frais de bouche

1.5 Par courrier électronique du 20 juin 2016, A _________ a informé B _________ de ce qui suit (pièce 10) : (….) Je viens de recevoir un courrier de Y _________ qui contest tes 2 dernières factures. Je l’ais de suite contacter et il a prétendu au téléphone qu’il n’y a pas eut soit disant d’intervention de ta part pour ces 2 dernières factures. J’ai quelques doutes sur ce sujet car le lui ais demandé de me confirmer cela par écrit et il a été très évasif. J’aimerais pouvoir te laisser regarder avec lui pour récupérer ces montants que je comptais recevoir. Je t’avais proposer de reprendre ce projet pour ton propre compte ! lui à tu proposer ?! (…)

Le lendemain, B _________ a répondu à A _________ qu’il avait contacté le représentant de Y _________ Sàrl qui était très en colère et qu’il n’avait pas été possible de discuter avec lui. 1.6 Y _________ Sàrl ne s’est pas acquittée des deux factures qui lui ont été adressées les 15 mars 2016 et 30 mai 2016. Le 25 mai 2018, X _________ SA a fait notifier à Y _________ Sàrl un commandement de payer (poursuite n° 5117846 de l’Office des poursuites de Conthey) à concurrence de 32'859 fr. 60 portant intérêts moratoires à 5 % dès le 30 juin 2016. Y _________ Sàrl y a fait opposition.

- 5 - 1.7 X _________ SA prétend avoir fourni les prestations facturées les 15 mars et 30 mai 2016, ce qui est contesté par Y _________ Sàrl. Les seules preuves administrées à ce sujet consistent en les deux factures litigieuses et l’e-mail du 19 février 2016 dont le contenu a été rapporté ci-dessus (consid. 1.2). A l’instar de la première juge, il faut rappeler qu’une facture équivaut à une simple allégation de partie et ne prouve pas à elle seule que des prestations ont été effectuées (arrêt 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.5 ; 5A_797/2019 du 1er mai 2020 et les réf.). C’est d’autant moins le cas en l’espèce qu’à réception, Y _________ Sàrl les a immédiatement contestées en soutenant n’avoir pas eu recours aux services de X _________ SA alors qu’elle s’était toujours acquittée des factures précédentes sans aucune protestation. Quant à l’e-mail du 19 février 2016, on peut tout au plus en déduire que B _________ était à Ardon à cette date mais pas qu’il se trouvait chez Y _________ Sàrl ni qu’il a fourni des prestations en faveur de cette société. Comme l’a relevé de manière pertinente la première juge, aucun autre moyen de preuve, par exemple des rapports d’intervention, des décomptes journaliers, des décomptes des frais de déplacement ou des copies d’écran, n’atteste de l’existence des prestations litigieuses ; en particulier, l’audition du technicien B _________ qui aurait fourni les prestations n’a pas été mise en œuvre faute d’avance fournie par X _________ SA. Pour prouver les interventions, X _________ SA fait valoir que B _________ était encore son employé pendant la période durant laquelle les prestations auraient été réalisées et qu’il a été engagé ensuite par Y _________ Sàrl. X _________ SA se fonde ainsi sur des faits qui avaient été allégués par la partie adverse (all. 74 et 75) et qu’elle avait contestés, ce qui paraît peu compatible avec le principe de la bonne foi (art. 52 CPC). Quoi qu’il en soit, si l’engagement subséquent de B _________ par Y _________ Sàrl tend tout au plus à prouver que la société était satisfaite des services de cette personne, il ne démontre d’aucune manière que ce technicien a bel et bien effectué les interventions litigieuses. Au vu de ce qui précède, force est de constater que X _________ SA n’a pas établi qu’elle avait bien exécuté les prestations facturées les 15 mars et 30 mai 2016.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 2.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au

- 6 - Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L’appel doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la notification postérieure de la motivation lorsque le juge, faisant application de l’article 239 CPC, communique la décision aux parties sans les considérants (art. 314 al. 1 CPC).

E. 2.2 En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale qui porte sur un conflit dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, s'élève à 32'859 francs. Elle est, partant, susceptible d’appel. Le jugement a été notifié à l’appelant le 18 février 2021. L'appel, déposé le 22 mars suivant, a été formé en temps utile (art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes prescrites, en sorte qu’il est recevable. Sous l’angle de la compétence matérielle, la présente cause ressortit en appel à la Cour civile (art. 5 al. 1 let. a LACPC).

E. 2.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. L'écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits, voire apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision entreprise et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision querellée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et la réf.).

- 7 -

E. 2.4 A supposer que l’appelante réclame l’interrogatoire des parties par le Tribunal cantonal, ce qui n’apparaît pas clairement dans son écriture, on ne saurait accueillir favorablement cette requête pour les motifs qui suivent. En appel, les moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles qu’à la double condition qu’ils soient "invoqués ou produits sans retard“ (art. 317 al. 1 lit. a CPC) et qu’ils n’aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 lit. b). Les deux conditions sont cumulatives. En l’occurrence, l’appelante, après avoir requis ce moyen de preuve en première instance, y a renoncé. Cette question fait d’ailleurs l’objet d’un grief qui sera examiné ci-dessous (consid. 4) . Dans ces circonstances, la condition prévue à l’article 317 al. 1 lit. b CPC n’est manifestement pas remplie puisque l’appelante n’a pas fait preuve de la diligence requise. Il lui appartenait en effet de faire administrer ce moyen de preuve en première instance.

E. 3 L’appelante reproche en premier lieu à l’autorité précédente d’avoir refusé d’entendre comme témoin le technicien B _________, la privant d’un moyen de preuve essentiel. La juge de district a motivé son refus en exposant que l’appelante et demanderesse n’avait pas avancé les frais d’administration de ce moyen de preuve, pas plus que la défenderesse qui avait été interpellée dans un deuxième temps, en application de l’article 102 al. 3 CPC, pour savoir si elle souhaitait verser le montant requis initialement de l’autre partie. Contrairement à ce qu’il lui incombait de faire, l’appelante ne critique pas du tout ce raisonnement et n’explique en particulier pas en quoi la juge précédente a fait une mauvaise application de la loi, singulièrement de l’article 102 CPC, en rejetant son offre de preuve. Son grief ne sera ainsi pas examiné, faute de motivation suffisante (consid. 2.3).

E. 4 L’appelante estime que la juge intimée a violé son droit à la preuve en refusant l’interrogatoire des parties, moyen de preuve qu’elle a pourtant sollicité dans son mémoire-demande et auquel elle n’a pas renoncé par la suite. 4.1.1 Lorsque - comme en l'espèce - la maxime des débats s'applique, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Aux termes de l’article 152 al. 1 CPC, qui concrétise le droit à la preuve découlant de l’article 29 al. 2 Cst., toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en

- 8 - temps utile. Dans une procédure ordinaire, une preuve est proposée régulièrement lorsque la partie indique, pour chaque allégation, les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé, le cas échéant de manière implicite en ne s'opposant pas à la clôture des enquêtes (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêt 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1 ; 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3 et les réf.). 4.1.2 Les ordonnances de preuves désignent les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (cf. art. 154 CPC).

E. 4.2 En l’occurrence, l’appelante a régulièrement sollicité dans son mémoire-demande l’interrogatoire des parties sous plusieurs allégués. Après la fin de l’échange d’écritures, la juge de première instance a cité les parties aux débats d’instruction. La citation précisait que les parties devaient déposer pour la date de la séance la liste des moyens de preuve avec la référence aux allégués contestés. L’appelante et demanderesse a alors déposé une « liste de témoins » au terme de laquelle elle demandait l’audition de B _________ en rapport avec les allégués 9, 27, 28, 31 à 33, 41 et 32. De son côté, l’appelée a énuméré dans une écriture les moyens de preuve requis, à savoir l’audition du même témoin, l’interrogatoire des parties et l’édition de pièces. Selon le jugement entrepris, non contesté sur ce point, aux débats d’instruction du 1er septembre 2020, la juge a repris et détaillé les réquisitions de preuve avec l’assistance des parties. Interpellée, l’appelante s’est à nouveau limitée à l’audition du témoin A _________, à l’exclusion de tout autre moyen de preuve. Les parties ont signé le procès-verbal. A l’issue de la séance, la juge a rendu, à la suite du procès-verbal, une ordonnance de preuves ; elle y rappelait que l’appelante n’avait demandé que l’audition d’un témoin, admettait ce moyen de preuve à l’instar des preuves requises par la partie adverse (interrogatoire des parties, audition du même témoin, édition de pièces). L’appelante n’a élevé aucune objection à réception de ce document. Dans ces circonstances, l’autorité précédente était parfaitement fondée à considérer que l’appelante avait renoncé à l’interrogatoire des parties. Certes, par la suite, l’appelée a renoncé à entendre les parties et l’appelante a alors contesté avoir elle-même renoncé à ce moyen de preuve. Une telle attitude contradictoire est contraire au principe de la bonne foi. L’appelante était assistée d’un avocat ; c’est dire qu’elle savait qu’en ne maintenant pas elle-même l’interrogatoire des parties alors qu’elle avait été expressément interpellée à

- 9 - trois reprises sur le sujet par la magistrate de première instance, elle prenait le risque que la partie adverse y renonce en cours de procédure. En tout état de cause, le jugement entrepris ne consacre pas de violation du droit à la preuve.

E. 5 L’appelante dénonce une violation de l’article 233 CPC au motif que l’autorité précédente n’aurait pas tenu des débats principaux.

E. 5.1 Les débats principaux se subdivisent en trois éléments : les premières plaidoiries (art. 228 CPC), l’administration des preuves (art. 231 CPC) et les plaidoiries finales (art. 232 CPC). La durée des débats principaux peut aller d’une seule audience relativement courte à plusieurs séances parfois chronologiquement très éloignées. Tout dépend à cet égard de la complexité de l’affaire d’une part, mais aussi de l’utilisation ou non par le tribunal des possibilités accordées, sous forme de simples facultés, de régler préalablement les problèmes de preuve lors de débats d’instruction (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 228). Les parties ont donc, en principe, droit à l’organisation de débats principaux impliquant au moins une audience et la possibilité de s’exprimer oralement devant le juge (arrêt 4A_479/2015 du 2 février 2016). Elles peuvent, d’un commun accord, renoncer aux débats principaux (art. 233 CPC). Dans cette hypothèse, le tribunal rend une décision finale ou incidente sans que les parties aient l’occasion de plaider par écrit ou oralement (Tappy, op. cit.,

n. 6 ad art. 233).

E. 5.2 Dans le cas particulier, l’autorité intimée a, après un deuxième échange d’écritures, tenu des débats principaux qui ont eu lieu le 16 février 2021. En toute logique vu l’absence de preuves à administrer, ils se sont limités aux plaidoiries finales. Les parties ont donc eu le droit de s’exprimer oralement devant le tribunal au cours d’une audience dans la deuxième phase du procès. Ce mode de faire ne consacre aucune violation de l’article 233 CPC.

E. 6 L’appelante prétend avoir établi l’existence d’un contrat sur la base des éléments suivants : B _________ travaillait comme technicien chez elle pendant la période de facturation, il se trouvait au siège de l’appelée aux dates figurant sur les factures et enfin, « aucun autre élément de preuve ne vient contredire cette position ».

E. 6.1 La décision entreprise expose (p. 10-14) les différents contrats informatiques et les règles qui leur sont applicables (consid. 5.1), les conditions auxquelles sont soumises la conclusion d’un contrat (art. 1ss CO ; consid. 5.2.1-5.2.2) et le principe résultant de l’article 8 CC (fardeau de la preuve ; consid. 5.2) au terme duquel il incombe à la partie

- 10 - qui se prévaut de l’existence d’un contrat de l’établir. Il peut par conséquent y être renvoyé.

E. 6.2 A l’instar du tribunal de district, il faut relever qu’aucun contrat écrit n’a été passé entre les parties. Reste à examiner s’il existe des indices démontrant qu’elles ont passé un accord par actes concluants. Comme on l’a vu plus haut, il n’a pas été possible de constater que l’appelante avait effectué les prestations facturées les 15 mars 2016 et 30 mai 2016. Il n’a pas davantage été arrêté en fait que B _________ se trouvait au siège de l’appelée le jour où les prestations contestées auraient été fournies. On ne voit pour le surplus pas en quoi le fait que ce technicien travaillait pour l’appelante à l’époque des prestations litigieuses devrait constituer un indice parlant en faveur de la conclusion du contrat. Enfin, l’envoi des factures, qui ont été immédiatement contestées, n’est pas suffisant pour retenir l’existence d’une relation contractuelle et on cherche en vain d’autres éléments qui indiqueraient que les parties ont manifesté à un moment donné une volonté réciproque et concordante de conclure un contrat. Contrairement à ce que soutient l’appelante, c’est à elle qu’il appartenait de prouver ces éléments. Même si l’on interprète l’attitude des parties à la lumière du principe de la confiance, on ne parvient pas à une autre conclusion. Il ne ressort pas du dossier qu’elles aient été en discussion avant les opérations contestées. Après l’envoi des factures litigieuses, la rapide opposition de l’appelée qui a tout de suite contesté les interventions tend à démontrer qu’elle n’avait pas fait appel aux services de l’appelante. La réaction de colère du représentant de l’appelée lors du contact téléphonique avec B _________ va dans le même sens. On ne peut pas non plus déduire des relations contractuelles antérieures des parties qu’elles s’étaient liées à nouveau par un contrat de prestations informatiques pour les opérations litigieuses. Enfin, aucune déclaration ou attitude des parties, même interprétée selon le principe de la confiance, ne permet de conduire à admettre l’existence d’un contrat en lien avec les prestations contestées. La magistrate de première instance a ainsi considéré à juste titre que la demanderesse et appelante n’avait pas établi l’existence d’un contrat, qu’il lui appartenait de supporter l’échec de la preuve et l’a déboutée de ses prétentions en paiement.

E. 7 L’appelante conteste finalement le montant des dépens de première instance alloués à l’appelée. Elle estime que, compte tenu de la valeur litigieuse, de la simplicité de la cause, de l’absence d’instruction et du nombre limité d’opérations, de surcroît « peu chronophage [s] », les dépens auraient dû être arrêtés dans le bas de la fourchette prévue par l’article 32 LTar, plus précisément à 4700 fr., au lieu de 6500 francs.

- 11 -

E. 7.1 Aux termes de l’article 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent notamment les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b). L'article 96 CPC précise que les cantons fixent le tarif des frais. En Valais, les principes régissant la fixation des dépens figurent aux articles 27 ss LTar. L’article 27 LTar dispose que les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre (chap. 4), d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (al. 1). Les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2). L'autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure (al. 4). Les dépens s'entendent TVA comprise (al. 5, 1re phrase). En vertu de l'article 32 al. 1 LTar, les honoraires, pour une valeur litigieuse de 32’859 fr., varient entre 4700 et 6800 francs.

E. 7.2 L’appelée a déposé aux débats principaux de première instance un décompte de frais qui fait état d’un montant de 8032 fr. 55 qui se décompose comme suit : 7065 fr. d’honoraires pour une activité totale de 27 heures 20, 393 fr. 25 de débours et 574 fr. 30 de TVA (7,7 %). En ce qui concerne les honoraires, un tarif différent a été appliqué pour les opérations effectuées par une avocate brevetée (300 fr./heure) tandis que les prestations exécutées par une avocate-stagiaire ont été comptabilisées au tarif horaire de 150 francs. La juge de première instance a exposé que l’activité de l’appelée et défenderesse avait consisté à prendre connaissance de la demande, à rédiger un mémoire-réponse de douze pages, une détermination sur incident de cinq pages, une détermination sur les moyens de preuve, divers courriers et des conclusions écrites ainsi qu’à préparer et participer aux débats d’instruction (15’) et aux plaidoiries finales (30’). On peut y ajouter la rédaction d’un questionnaire pour le témoin. L’autorité précédente a ensuite jugé que comme il n’y avait pas eu de séance d’instruction et que la cause ne présentait aucune difficulté, les 8032 fr. 55 étaient excessifs. Selon elle, il n’y avait pas lieu de tenir compte, comme l’avait fait la défenderesse, des copies de courriers adressés à la cliente et facturées à chaque fois 25 fr. à titre d’honoraires. Elle a ainsi réduit à 6500 fr. les dépens de la défenderesse et appelée, précisant que ce montant comprenait les honoraires, les débours et la TVA. Même si elle ne l’a pas expressément mentionné, en fixant les dépens à 6500 fr., compte tenu des débours facturés par l’appelée (393 fr. 25 °+ TVA à 7,7 %)

- 12 - dont la première juge ne s’est pas écartée, cela signifie qu’elle a réduit les honoraires de l’appelée à 6076 fr. 45 francs [6500 fr. – (393 fr. 25 °+ TVA à 7,7 %)]. C’est dire que ce montant reste dans la fourchette fixée par l’article 32 LTar pour les honoraires (4700 et 6800 francs). Pour le reste, la juge de première instance a bel et bien tenu compte des éléments invoqués par l’appelante, à savoir l’absence d’instruction et la simplicité de la cause. Quoi qu’en dise l’appelante qui formule pour le surplus des critiques générales, le montant arrêté demeure dans un rapport raisonnable avec la responsabilité encourue par l'avocat de la partie adverse et les prestations fournies. Si l’appelante entendait contester des activités spécifiques dans leur principe ou dans la durée, il lui appartenait de les indiquer précisément, l’appelée ayant déposé un décompte précis de ses opérations. En s’abstenant de le faire et en se cantonnant à affirmer que les activités de l’avocate de la défenderesse avaient été limitées et « peu chronophages », elle ne respecte pas l’obligation de motivation prévue à l’article 311 CPC (consid. 2.3). Son grief doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 8 Les frais de la procédure d’appel doivent être supportés par l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

E. 8.1 Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 2000 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar). Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par l’appelante.

E. 8.2 Sur le vu des mêmes critères et de l’activité utilement déployée devant le Tribunal cantonal par l’avocat de l’appelée, dont l’activité a consisté à prendre connaissance de l’appel et rédiger une réponse, l'appelante versera à la partie adverse 1000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,

- 13 - Prononce

L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité; en conséquence, il est prononcé : 1. La demande est rejetée. 2. Les frais judiciaires, par 5500 fr. (3500 fr. : première instance ; 2000 fr. : appel) , sont mis à la charge de X _________ SA qui versera à Y _________ Sàrl une indemnité de 7500 fr. (6500 fr. : première instance ; 1000 fr. : appel) à titre de dépens et 100 fr. à titre de remboursement d’avance.

Sion, le 28 novembre 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 81

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges ; Mélanie Favre, greffière

en la cause

X _________ SA, appelante et demanderesse, représentée par Maître Marc Lironi, avocat à Genève contre

Y _________ SÀRL, à appelée et défenderesse, représentée par Maître Julien Lattion, avocat à Martigny

(contrat informatique ; conclusion du contrat) appel contre le jugement du 16 février 2021 du tribunal des districts d’Hérens et Conthey

- 2 - Procédure

A. Après s’être vue délivrer une autorisation de procéder par le juge de commune d'Ardon, X _________ SA a, le 3 octobre 2019, introduit auprès du tribunal du district d’Hérens et Conthey une action contre Y _________ Sàrl (ci-après : Y _________ Sàrl). Elle concluait au versement de 18'078 fr. 35 et de 14'781 fr. 25 avec intérêt à 5 % dès le 30 juin 2016 et à la levée définitive de l’opposition formée dans la poursuite n° 5117846 de l’Office des poursuites et faillites du district de Conthey, avec suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 6 janvier 2020, Y _________ Sàrl a conclu au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. Chaque partie a confirmé ses conclusions lors du second échange d’écritures. B. Les débats d’instruction se sont tenus le 1er septembre 2020. X _________ SA n’y a requis que l’audition d’un témoin alors que la partie adverse a demandé l’édition de pièces, l’audition du même témoin et l’interrogatoire des parties. L’ordonnance de preuves du même jour impartissait aux deux parties un délai pour le dépôt des avances relatives à l’audition du témoin. X _________ SA n’a pas effectué l’avance de 100 fr. relative à l’audition du témoin. Le tribunal de district a donc fixé à la partie adverse un délai pour effectuer une avance complémentaire destinée à couvrir les frais d’audition de ce témoin, en précisant qu’à défaut, conformément à l’art. 102 al. 3 CPC, ce moyen de preuve ne serait pas administré. L’avance requise n’ayant pas été déposée, le tribunal de district n’a pas procédé à l’audition du témoin. Aux débats principaux, qui ont eu lieu le 16 février 2021, les parties ont maintenu leurs conclusions précédentes. C. Par jugement du même jour, le tribunal de district a rejeté la demande, mis les frais à la charge de X _________ SA et condamné celle-ci à verser à Y _________ Sàrl 6500 fr. de dépens. X _________ SA a appelé de ce jugement le 22 mars 2021. A titre principal, elle demande le paiement par Y _________ Sàrl de 18'078 fr. 35 et 14’781 fr. 25 avec intérêt. Subsidiairement, elle réclame l’annulation du jugement entrepris et le renvoi à l’autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Encore plus

- 3 - subsidiairement, elle conclut à la réduction à 4700 fr. des dépens alloués à la partie adverse pour la procédure de première instance.

Faits

1. Les faits utiles à la présente cause, tels qu’ils ressortent du jugement attaqué et non contestés devant le Tribunal cantonal, peuvent être résumés de la façon suivante : 1.1 X _________ SA a pour but la représentation et la commercialisation de logiciels, la conception, le développement et l’hébergement de sites web et toutes activités de consultant en informatique. A _________ en est l’administrateur avec signature individuelle. La société Y _________ Sàrl, active dans la construction, a fait appel à X _________ SA pour diverses interventions entre le 6 mai 2015 et le 26 juin 2015, entre le 1er juillet 2015 et le 4 septembre 2015, le 3 juillet 2015 et, enfin, entre le 10 septembre 2015 et le 11 décembre 2015. Toutes les prestations ont été effectuées par le technicien B _________, alors employé de X _________ SA. Les factures y relatives ont été acquittées par Y _________ Sàrl. 1.2 Le 19 février 2016, à 13h23, B _________ a envoyé à A _________ un courrier électronique, dont le libellé est le suivant :

Salut A _________,

Je te fais un point de la situation demain matin, on est sur les braises ici à Ardon. @+

1.3 Le 15 mars 2016, X _________ SA a établi à l’attention de Y _________ Sàrl une facture n° 25347 d’un montant de 18'078 fr. 35 (pièce n°8) payable au 30 mars 2016 portant la mention « vos demandes de consulting ». Le libellé de cette facture mentionne, sous le code 7006, ce qui suit : Intervention B _________ Déplacement du 20/01 au 22/01 (3 jours) Déplacement du 28/01 au 29/01 (2 jours) Déplacement du 11/02 au 12/02 (2 jours) Déplacement du 17/02 au 19/02 (3 jours) Déplacement du 24/02 au 26/02 (3 jours) Déplacement du 09/03 au 10/03 (2 jours) Déplacement du 16/03 au 17/03 (2 jours)

- 4 - 7 forfaits Aller/Retour (151km*2*0.60*7) = 1268.4 11 frais de bouche 14.80 + 17.90+ 17.90+ 17.90+17.90+17.90+17.90 + 15.90 +17.90+ 14.80 = 170.80

Ainsi que sous le code 6 un forfait déplacement et sous le code 5 des frais de bouche. 1.4 Le 30 mai 2016, X _________ SA a fait parvenir à Y _________ Sàrl une facture n° 25456 d’un montant de 14'781 fr. 25 (pièce 9) relative à des « demandes de consulting ». Dans cette facture dont l’échéance est fixée au 14 juin 2016 figurent les indications suivantes : Intervention B _________ Déplacement du 13/04 au 15/04 (3 jours) Déplacement du 20/04 au 22/04 (3 jours) Déplacement du 27/04 au 29/04 (2.5 jours) Déplacement du 11/05 au 13/05 (2.5 jours) Déplacement du 18/05 au 20/05 (3 jours) 5 forfaits Aller/Retour (151km*2*0.60)*7 = 906.00 11 frais de bouche 7.40 + 21.00+ 10.80+ 12.90+20.90+17.90+17.30 + 10.80 +17.90+ 13.70 + 11.15 + 18.60 = 180.35 Forfait déplacement Frais de bouche

1.5 Par courrier électronique du 20 juin 2016, A _________ a informé B _________ de ce qui suit (pièce 10) : (….) Je viens de recevoir un courrier de Y _________ qui contest tes 2 dernières factures. Je l’ais de suite contacter et il a prétendu au téléphone qu’il n’y a pas eut soit disant d’intervention de ta part pour ces 2 dernières factures. J’ai quelques doutes sur ce sujet car le lui ais demandé de me confirmer cela par écrit et il a été très évasif. J’aimerais pouvoir te laisser regarder avec lui pour récupérer ces montants que je comptais recevoir. Je t’avais proposer de reprendre ce projet pour ton propre compte ! lui à tu proposer ?! (…)

Le lendemain, B _________ a répondu à A _________ qu’il avait contacté le représentant de Y _________ Sàrl qui était très en colère et qu’il n’avait pas été possible de discuter avec lui. 1.6 Y _________ Sàrl ne s’est pas acquittée des deux factures qui lui ont été adressées les 15 mars 2016 et 30 mai 2016. Le 25 mai 2018, X _________ SA a fait notifier à Y _________ Sàrl un commandement de payer (poursuite n° 5117846 de l’Office des poursuites de Conthey) à concurrence de 32'859 fr. 60 portant intérêts moratoires à 5 % dès le 30 juin 2016. Y _________ Sàrl y a fait opposition.

- 5 - 1.7 X _________ SA prétend avoir fourni les prestations facturées les 15 mars et 30 mai 2016, ce qui est contesté par Y _________ Sàrl. Les seules preuves administrées à ce sujet consistent en les deux factures litigieuses et l’e-mail du 19 février 2016 dont le contenu a été rapporté ci-dessus (consid. 1.2). A l’instar de la première juge, il faut rappeler qu’une facture équivaut à une simple allégation de partie et ne prouve pas à elle seule que des prestations ont été effectuées (arrêt 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.5 ; 5A_797/2019 du 1er mai 2020 et les réf.). C’est d’autant moins le cas en l’espèce qu’à réception, Y _________ Sàrl les a immédiatement contestées en soutenant n’avoir pas eu recours aux services de X _________ SA alors qu’elle s’était toujours acquittée des factures précédentes sans aucune protestation. Quant à l’e-mail du 19 février 2016, on peut tout au plus en déduire que B _________ était à Ardon à cette date mais pas qu’il se trouvait chez Y _________ Sàrl ni qu’il a fourni des prestations en faveur de cette société. Comme l’a relevé de manière pertinente la première juge, aucun autre moyen de preuve, par exemple des rapports d’intervention, des décomptes journaliers, des décomptes des frais de déplacement ou des copies d’écran, n’atteste de l’existence des prestations litigieuses ; en particulier, l’audition du technicien B _________ qui aurait fourni les prestations n’a pas été mise en œuvre faute d’avance fournie par X _________ SA. Pour prouver les interventions, X _________ SA fait valoir que B _________ était encore son employé pendant la période durant laquelle les prestations auraient été réalisées et qu’il a été engagé ensuite par Y _________ Sàrl. X _________ SA se fonde ainsi sur des faits qui avaient été allégués par la partie adverse (all. 74 et 75) et qu’elle avait contestés, ce qui paraît peu compatible avec le principe de la bonne foi (art. 52 CPC). Quoi qu’il en soit, si l’engagement subséquent de B _________ par Y _________ Sàrl tend tout au plus à prouver que la société était satisfaite des services de cette personne, il ne démontre d’aucune manière que ce technicien a bel et bien effectué les interventions litigieuses. Au vu de ce qui précède, force est de constater que X _________ SA n’a pas établi qu’elle avait bien exécuté les prestations facturées les 15 mars et 30 mai 2016.

Considérant en droit

2. 2.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au

- 6 - Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L’appel doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la notification postérieure de la motivation lorsque le juge, faisant application de l’article 239 CPC, communique la décision aux parties sans les considérants (art. 314 al. 1 CPC). 2.2 En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale qui porte sur un conflit dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, s'élève à 32'859 francs. Elle est, partant, susceptible d’appel. Le jugement a été notifié à l’appelant le 18 février 2021. L'appel, déposé le 22 mars suivant, a été formé en temps utile (art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes prescrites, en sorte qu’il est recevable. Sous l’angle de la compétence matérielle, la présente cause ressortit en appel à la Cour civile (art. 5 al. 1 let. a LACPC). 2.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. L'écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits, voire apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision entreprise et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision querellée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et la réf.).

- 7 - 2.4 A supposer que l’appelante réclame l’interrogatoire des parties par le Tribunal cantonal, ce qui n’apparaît pas clairement dans son écriture, on ne saurait accueillir favorablement cette requête pour les motifs qui suivent. En appel, les moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles qu’à la double condition qu’ils soient "invoqués ou produits sans retard“ (art. 317 al. 1 lit. a CPC) et qu’ils n’aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 lit. b). Les deux conditions sont cumulatives. En l’occurrence, l’appelante, après avoir requis ce moyen de preuve en première instance, y a renoncé. Cette question fait d’ailleurs l’objet d’un grief qui sera examiné ci-dessous (consid. 4) . Dans ces circonstances, la condition prévue à l’article 317 al. 1 lit. b CPC n’est manifestement pas remplie puisque l’appelante n’a pas fait preuve de la diligence requise. Il lui appartenait en effet de faire administrer ce moyen de preuve en première instance.

3. L’appelante reproche en premier lieu à l’autorité précédente d’avoir refusé d’entendre comme témoin le technicien B _________, la privant d’un moyen de preuve essentiel. La juge de district a motivé son refus en exposant que l’appelante et demanderesse n’avait pas avancé les frais d’administration de ce moyen de preuve, pas plus que la défenderesse qui avait été interpellée dans un deuxième temps, en application de l’article 102 al. 3 CPC, pour savoir si elle souhaitait verser le montant requis initialement de l’autre partie. Contrairement à ce qu’il lui incombait de faire, l’appelante ne critique pas du tout ce raisonnement et n’explique en particulier pas en quoi la juge précédente a fait une mauvaise application de la loi, singulièrement de l’article 102 CPC, en rejetant son offre de preuve. Son grief ne sera ainsi pas examiné, faute de motivation suffisante (consid. 2.3).

4. L’appelante estime que la juge intimée a violé son droit à la preuve en refusant l’interrogatoire des parties, moyen de preuve qu’elle a pourtant sollicité dans son mémoire-demande et auquel elle n’a pas renoncé par la suite. 4.1.1 Lorsque - comme en l'espèce - la maxime des débats s'applique, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Aux termes de l’article 152 al. 1 CPC, qui concrétise le droit à la preuve découlant de l’article 29 al. 2 Cst., toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en

- 8 - temps utile. Dans une procédure ordinaire, une preuve est proposée régulièrement lorsque la partie indique, pour chaque allégation, les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé, le cas échéant de manière implicite en ne s'opposant pas à la clôture des enquêtes (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêt 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1 ; 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3 et les réf.). 4.1.2 Les ordonnances de preuves désignent les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (cf. art. 154 CPC). 4.2 En l’occurrence, l’appelante a régulièrement sollicité dans son mémoire-demande l’interrogatoire des parties sous plusieurs allégués. Après la fin de l’échange d’écritures, la juge de première instance a cité les parties aux débats d’instruction. La citation précisait que les parties devaient déposer pour la date de la séance la liste des moyens de preuve avec la référence aux allégués contestés. L’appelante et demanderesse a alors déposé une « liste de témoins » au terme de laquelle elle demandait l’audition de B _________ en rapport avec les allégués 9, 27, 28, 31 à 33, 41 et 32. De son côté, l’appelée a énuméré dans une écriture les moyens de preuve requis, à savoir l’audition du même témoin, l’interrogatoire des parties et l’édition de pièces. Selon le jugement entrepris, non contesté sur ce point, aux débats d’instruction du 1er septembre 2020, la juge a repris et détaillé les réquisitions de preuve avec l’assistance des parties. Interpellée, l’appelante s’est à nouveau limitée à l’audition du témoin A _________, à l’exclusion de tout autre moyen de preuve. Les parties ont signé le procès-verbal. A l’issue de la séance, la juge a rendu, à la suite du procès-verbal, une ordonnance de preuves ; elle y rappelait que l’appelante n’avait demandé que l’audition d’un témoin, admettait ce moyen de preuve à l’instar des preuves requises par la partie adverse (interrogatoire des parties, audition du même témoin, édition de pièces). L’appelante n’a élevé aucune objection à réception de ce document. Dans ces circonstances, l’autorité précédente était parfaitement fondée à considérer que l’appelante avait renoncé à l’interrogatoire des parties. Certes, par la suite, l’appelée a renoncé à entendre les parties et l’appelante a alors contesté avoir elle-même renoncé à ce moyen de preuve. Une telle attitude contradictoire est contraire au principe de la bonne foi. L’appelante était assistée d’un avocat ; c’est dire qu’elle savait qu’en ne maintenant pas elle-même l’interrogatoire des parties alors qu’elle avait été expressément interpellée à

- 9 - trois reprises sur le sujet par la magistrate de première instance, elle prenait le risque que la partie adverse y renonce en cours de procédure. En tout état de cause, le jugement entrepris ne consacre pas de violation du droit à la preuve.

5. L’appelante dénonce une violation de l’article 233 CPC au motif que l’autorité précédente n’aurait pas tenu des débats principaux. 5.1 Les débats principaux se subdivisent en trois éléments : les premières plaidoiries (art. 228 CPC), l’administration des preuves (art. 231 CPC) et les plaidoiries finales (art. 232 CPC). La durée des débats principaux peut aller d’une seule audience relativement courte à plusieurs séances parfois chronologiquement très éloignées. Tout dépend à cet égard de la complexité de l’affaire d’une part, mais aussi de l’utilisation ou non par le tribunal des possibilités accordées, sous forme de simples facultés, de régler préalablement les problèmes de preuve lors de débats d’instruction (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 228). Les parties ont donc, en principe, droit à l’organisation de débats principaux impliquant au moins une audience et la possibilité de s’exprimer oralement devant le juge (arrêt 4A_479/2015 du 2 février 2016). Elles peuvent, d’un commun accord, renoncer aux débats principaux (art. 233 CPC). Dans cette hypothèse, le tribunal rend une décision finale ou incidente sans que les parties aient l’occasion de plaider par écrit ou oralement (Tappy, op. cit.,

n. 6 ad art. 233). 5.2 Dans le cas particulier, l’autorité intimée a, après un deuxième échange d’écritures, tenu des débats principaux qui ont eu lieu le 16 février 2021. En toute logique vu l’absence de preuves à administrer, ils se sont limités aux plaidoiries finales. Les parties ont donc eu le droit de s’exprimer oralement devant le tribunal au cours d’une audience dans la deuxième phase du procès. Ce mode de faire ne consacre aucune violation de l’article 233 CPC.

6. L’appelante prétend avoir établi l’existence d’un contrat sur la base des éléments suivants : B _________ travaillait comme technicien chez elle pendant la période de facturation, il se trouvait au siège de l’appelée aux dates figurant sur les factures et enfin, « aucun autre élément de preuve ne vient contredire cette position ». 6.1 La décision entreprise expose (p. 10-14) les différents contrats informatiques et les règles qui leur sont applicables (consid. 5.1), les conditions auxquelles sont soumises la conclusion d’un contrat (art. 1ss CO ; consid. 5.2.1-5.2.2) et le principe résultant de l’article 8 CC (fardeau de la preuve ; consid. 5.2) au terme duquel il incombe à la partie

- 10 - qui se prévaut de l’existence d’un contrat de l’établir. Il peut par conséquent y être renvoyé. 6.2 A l’instar du tribunal de district, il faut relever qu’aucun contrat écrit n’a été passé entre les parties. Reste à examiner s’il existe des indices démontrant qu’elles ont passé un accord par actes concluants. Comme on l’a vu plus haut, il n’a pas été possible de constater que l’appelante avait effectué les prestations facturées les 15 mars 2016 et 30 mai 2016. Il n’a pas davantage été arrêté en fait que B _________ se trouvait au siège de l’appelée le jour où les prestations contestées auraient été fournies. On ne voit pour le surplus pas en quoi le fait que ce technicien travaillait pour l’appelante à l’époque des prestations litigieuses devrait constituer un indice parlant en faveur de la conclusion du contrat. Enfin, l’envoi des factures, qui ont été immédiatement contestées, n’est pas suffisant pour retenir l’existence d’une relation contractuelle et on cherche en vain d’autres éléments qui indiqueraient que les parties ont manifesté à un moment donné une volonté réciproque et concordante de conclure un contrat. Contrairement à ce que soutient l’appelante, c’est à elle qu’il appartenait de prouver ces éléments. Même si l’on interprète l’attitude des parties à la lumière du principe de la confiance, on ne parvient pas à une autre conclusion. Il ne ressort pas du dossier qu’elles aient été en discussion avant les opérations contestées. Après l’envoi des factures litigieuses, la rapide opposition de l’appelée qui a tout de suite contesté les interventions tend à démontrer qu’elle n’avait pas fait appel aux services de l’appelante. La réaction de colère du représentant de l’appelée lors du contact téléphonique avec B _________ va dans le même sens. On ne peut pas non plus déduire des relations contractuelles antérieures des parties qu’elles s’étaient liées à nouveau par un contrat de prestations informatiques pour les opérations litigieuses. Enfin, aucune déclaration ou attitude des parties, même interprétée selon le principe de la confiance, ne permet de conduire à admettre l’existence d’un contrat en lien avec les prestations contestées. La magistrate de première instance a ainsi considéré à juste titre que la demanderesse et appelante n’avait pas établi l’existence d’un contrat, qu’il lui appartenait de supporter l’échec de la preuve et l’a déboutée de ses prétentions en paiement.

7. L’appelante conteste finalement le montant des dépens de première instance alloués à l’appelée. Elle estime que, compte tenu de la valeur litigieuse, de la simplicité de la cause, de l’absence d’instruction et du nombre limité d’opérations, de surcroît « peu chronophage [s] », les dépens auraient dû être arrêtés dans le bas de la fourchette prévue par l’article 32 LTar, plus précisément à 4700 fr., au lieu de 6500 francs.

- 11 - 7.1 Aux termes de l’article 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent notamment les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b). L'article 96 CPC précise que les cantons fixent le tarif des frais. En Valais, les principes régissant la fixation des dépens figurent aux articles 27 ss LTar. L’article 27 LTar dispose que les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre (chap. 4), d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (al. 1). Les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2). L'autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure (al. 4). Les dépens s'entendent TVA comprise (al. 5, 1re phrase). En vertu de l'article 32 al. 1 LTar, les honoraires, pour une valeur litigieuse de 32’859 fr., varient entre 4700 et 6800 francs. 7.2 L’appelée a déposé aux débats principaux de première instance un décompte de frais qui fait état d’un montant de 8032 fr. 55 qui se décompose comme suit : 7065 fr. d’honoraires pour une activité totale de 27 heures 20, 393 fr. 25 de débours et 574 fr. 30 de TVA (7,7 %). En ce qui concerne les honoraires, un tarif différent a été appliqué pour les opérations effectuées par une avocate brevetée (300 fr./heure) tandis que les prestations exécutées par une avocate-stagiaire ont été comptabilisées au tarif horaire de 150 francs. La juge de première instance a exposé que l’activité de l’appelée et défenderesse avait consisté à prendre connaissance de la demande, à rédiger un mémoire-réponse de douze pages, une détermination sur incident de cinq pages, une détermination sur les moyens de preuve, divers courriers et des conclusions écrites ainsi qu’à préparer et participer aux débats d’instruction (15’) et aux plaidoiries finales (30’). On peut y ajouter la rédaction d’un questionnaire pour le témoin. L’autorité précédente a ensuite jugé que comme il n’y avait pas eu de séance d’instruction et que la cause ne présentait aucune difficulté, les 8032 fr. 55 étaient excessifs. Selon elle, il n’y avait pas lieu de tenir compte, comme l’avait fait la défenderesse, des copies de courriers adressés à la cliente et facturées à chaque fois 25 fr. à titre d’honoraires. Elle a ainsi réduit à 6500 fr. les dépens de la défenderesse et appelée, précisant que ce montant comprenait les honoraires, les débours et la TVA. Même si elle ne l’a pas expressément mentionné, en fixant les dépens à 6500 fr., compte tenu des débours facturés par l’appelée (393 fr. 25 °+ TVA à 7,7 %)

- 12 - dont la première juge ne s’est pas écartée, cela signifie qu’elle a réduit les honoraires de l’appelée à 6076 fr. 45 francs [6500 fr. – (393 fr. 25 °+ TVA à 7,7 %)]. C’est dire que ce montant reste dans la fourchette fixée par l’article 32 LTar pour les honoraires (4700 et 6800 francs). Pour le reste, la juge de première instance a bel et bien tenu compte des éléments invoqués par l’appelante, à savoir l’absence d’instruction et la simplicité de la cause. Quoi qu’en dise l’appelante qui formule pour le surplus des critiques générales, le montant arrêté demeure dans un rapport raisonnable avec la responsabilité encourue par l'avocat de la partie adverse et les prestations fournies. Si l’appelante entendait contester des activités spécifiques dans leur principe ou dans la durée, il lui appartenait de les indiquer précisément, l’appelée ayant déposé un décompte précis de ses opérations. En s’abstenant de le faire et en se cantonnant à affirmer que les activités de l’avocate de la défenderesse avaient été limitées et « peu chronophages », elle ne respecte pas l’obligation de motivation prévue à l’article 311 CPC (consid. 2.3). Son grief doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

8. Les frais de la procédure d’appel doivent être supportés par l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 8.1 Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 2000 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar). Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par l’appelante. 8.2 Sur le vu des mêmes critères et de l’activité utilement déployée devant le Tribunal cantonal par l’avocat de l’appelée, dont l’activité a consisté à prendre connaissance de l’appel et rédiger une réponse, l'appelante versera à la partie adverse 1000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,

- 13 - Prononce

L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité; en conséquence, il est prononcé : 1. La demande est rejetée. 2. Les frais judiciaires, par 5500 fr. (3500 fr. : première instance ; 2000 fr. : appel) , sont mis à la charge de X _________ SA qui versera à Y _________ Sàrl une indemnité de 7500 fr. (6500 fr. : première instance ; 1000 fr. : appel) à titre de dépens et 100 fr. à titre de remboursement d’avance.

Sion, le 28 novembre 2022